Cosmétiques et greenwashing : sécuriser ses allégations environnementales en 2026

Allégations environnementales des cosmétiques : règles applicables, pratiques interdites dès le 27 septembre 2026, preuves et méthode anti-greenwashing.

Europeconomic
8 min de lecture

Dans le secteur cosmétique, une allégation environnementale doit être précise, loyale, compréhensible et étayée par des éléments probants adaptés à sa portée. La présence d’un ingrédient naturel, d’un emballage recyclable ou d’une démarche d’entreprise ne permet pas automatiquement de présenter le produit entier comme « écologique ».

Le greenwashing — ou écoblanchiment — ne dépend pas uniquement de l’intention de la marque. Il peut résulter du décalage entre l’impression globale créée par les mots, les images, les couleurs ou les labels et la réalité démontrable du produit.

Qu’est-ce que le greenwashing cosmétique ?

Le greenwashing consiste à présenter un produit, une marque ou une activité comme plus favorable à l’environnement que ne le justifient les faits. Cela peut prendre la forme d’une affirmation fausse, mais aussi d’une formulation vague, d’une information importante omise ou d’une présentation visuelle qui amplifie un avantage limité.

Un cosmétique dit « éco-friendly » n’appartient pas à une catégorie juridique harmonisée. Il reste avant tout un produit cosmétique soumis au règlement (CE) n° 1223/2009. Les caractéristiques environnementales revendiquées doivent être évaluées séparément au regard des règles sur les allégations et les pratiques commerciales.

Erreur fréquente : confondre « naturel », « biologique », « vegan », « recyclable » et « faible impact environnemental ». Ces notions ne décrivent pas la même caractéristique et ne se prouvent pas de la même façon.

Quel cadre réglementaire s’applique ?

Les règles propres aux allégations cosmétiques

L’article 20 du règlement cosmétique interdit d’attribuer à un produit des caractéristiques ou des fonctions qu’il ne possède pas. Le règlement (UE) n° 655/2013 impose six critères communs : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité et choix en connaissance de cause.

Ces critères concernent les mentions sur l’emballage, la publicité, les sites, les réseaux sociaux et les autres supports. Le contexte visuel et l’impression d’ensemble comptent autant que la phrase isolée.

Les pratiques commerciales déloyales

La directive 2005/29/CE protège les consommateurs contre les actions et omissions trompeuses. Une information exacte peut néanmoins tromper si sa présentation conduit le consommateur moyen à comprendre une performance environnementale plus large que celle réellement démontrée.

Les règles nationales

Les entreprises doivent également vérifier le droit de chaque marché visé. En France, le Code de l’environnement encadre notamment certaines mentions environnementales sur les produits et emballages, tandis que le Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses. Une communication exploitable dans un pays ne doit donc pas être automatiquement déployée dans toute l’Union.

Ce qui change à partir du 27 septembre 2026

La directive (UE) 2024/825 renforce la directive sur les pratiques commerciales déloyales et ajoute plusieurs pratiques environnementales à la liste des interdictions. Les règles issues de cette directive doivent s’appliquer à compter du 27 septembre 2026 dans les États membres.

Conséquence pratique : une marque qui utilise encore « éco-friendly » comme message autonome doit revoir sa communication avant l’entrée en application. Ajouter un astérisque ou une explication discrète ne corrige pas nécessairement l’impression générale produite par l’allégation principale.

De l’allégation vague à l’information vérifiable

Une allégation plus précise n’est pas automatiquement conforme, mais elle rend sa portée identifiable et permet de vérifier si la preuve correspond au message.

FormulationRisque principalApproche plus précise
« Cosmétique éco-friendly »Allégation générique portant sur l’ensemble du produit.Nommer la caractéristique mesurée, son périmètre et, si nécessaire, la méthode utilisée.
« Emballage écologique »Terme absolu sans caractéristique identifiable.Par exemple : indiquer une proportion vérifiée de matière recyclée, en précisant l’élément d’emballage concerné.
« Zéro impact »Affirmation absolue difficile à démontrer sur l’ensemble du cycle de vie.Décrire une réduction chiffrée, son indicateur, son périmètre, l’année de référence et la méthode.
« Neutre en carbone » grâce à la compensationPratique expressément visée par les nouvelles interdictions européennes.Communiquer séparément les émissions mesurées et les réductions effectivement réalisées, sans attribuer au produit une neutralité fondée sur la compensation.
Feuille verte ou faux label maisonCréation d’une impression de certification inexistante.Identifier clairement une certification admissible, son organisme, son périmètre et le référentiel applicable.

Ces exemples illustrent une méthode de rédaction, pas une validation automatique. Toute formulation doit être confrontée aux preuves disponibles, au produit réel, au marché visé et à la perception créée par l’ensemble du support.

Un label ou une certification suffit-il ?

Un label peut soutenir une affirmation déterminée, mais il ne dispense pas la marque de vérifier la portée du message. Il faut distinguer la conformité obligatoire du cosmétique, une certification volontaire du produit fini, une certification d’ingrédient et un engagement propre à l’entreprise.

Avant d’utiliser un signe de durabilité, l’entreprise doit documenter le propriétaire du référentiel, les critères, le périmètre certifié, le contrôle réalisé et la validité du certificat. À compter du 27 septembre 2026, un label de durabilité devra reposer sur un système de certification répondant aux conditions prévues par le texte ou être établi par une autorité publique.

Un label portant sur l’emballage, un ingrédient ou une usine ne doit pas être présenté comme la preuve d’une supériorité environnementale globale du produit.

Quelles preuves préparer avant de communiquer ?

Le dossier de preuve doit être construit avant la publication de l’allégation et conservé dans une version correspondant au produit et au support diffusé. Sa profondeur dépend de la nature, de la précision et de la portée de la promesse.

Lorsque l’allégation concerne une réduction, la base de comparaison doit être pertinente et explicite. Lorsque le message s’appuie sur une analyse de cycle de vie, le périmètre, les indicateurs retenus et les limites de l’étude doivent rester cohérents avec les mots employés.

Une méthode en 7 questions pour éviter le greenwashing

  1. Que comprendra le consommateur moyen ? Examiner les mots, images, couleurs et omissions.
  2. Sur quoi porte exactement la promesse ? Produit, emballage, ingrédient, processus ou entreprise.
  3. L’avantage est-il significatif ? Éviter de mettre en avant un bénéfice marginal ou imposé par la loi comme un avantage distinctif.
  4. La preuve correspond-elle à la portée du message ? Une donnée partielle ne justifie pas une affirmation globale.
  5. La comparaison est-elle loyale ? Vérifier la référence, la méthode, la période et l’équivalence des produits.
  6. Le label est-il admissible et correctement présenté ? Contrôler le système, l’organisme et le périmètre.
  7. Le message reste-t-il valable sur chaque marché et support ? Intégrer les règles nationales et mettre à jour les preuves.

Pourquoi intégrer les allégations environnementales à la veille cosmétique ?

Les allégations environnementales se situent au croisement de la réglementation cosmétique, du droit de la consommation, de l’environnement et des emballages. Une veille limitée au seul règlement 1223/2009 ne suffit donc pas pour suivre tous les changements susceptibles d’affecter une communication « verte ».

Une veille réglementaire cosmétique structurée permet d’identifier les nouveaux textes, les dates d’application et les documents d’interprétation, puis d’enclencher une revue des emballages, pages produits, publicités et publications sociales concernées.

La veille ne valide pas une allégation particulière. Elle alimente la décision des équipes Affaires réglementaires, Juridique, RSE et Marketing, qui doivent rapprocher chaque évolution de leurs messages et preuves.

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Sources officielles